91. Un grand cervidé peut uniquement être déplacé vers un site de garde situé au Québec si l’installation de garde du site d’origine remplit l’ensemble de ces conditions:1° aucun grand cervidé qui y a été gardé en captivité n’a fait l’objet d’un diagnostic de maladie débilitante chronique des cervidés au cours des 20 dernières années;
2° il n’y a pas de motif raisonnable de croire qu’un grand cervidé qui y est gardé est porteur de cette maladie;
3° depuis au moins 6 ans, les analyses prévues à l’article 134.2 ont été réalisées;
4° au moins une des conditions suivantes est remplie:a) au cours des 6 dernières années, la maladie débilitante chronique des cervidés n’a pas été diagnostiquée chez un grand cervidé gardé en captivité dans un rayon de 45 km de celle‑ci et chez un grand cervidé vivant à l’état naturel dans un rayon de 100 km;
b) ses éléments de périmètre empêchent tout contact avec un cervidé vivant à l’état naturel;
5° les installations d’où provenaient les grands cervidés qui, le cas échéant, ont été introduits dans l’installation de garde au cours des 6 années précédant le déplacement, remplissaient les critères des paragraphes 1 à 4.
Dans le cas d’un grand cervidé importé, une attestation d’un fonctionnaire de l’institution compétente de la juridiction d’origine indiquant que les conditions prévues au présent article sont remplies doit être jointe à l’avis prévu au premier alinéa de l’article 13. Le cas échéant, pour que la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa soit remplie, la méthode et le laboratoire peuvent également être approuvés par une autorité compétente de la juridiction d’origine.
1065-2018D. 1065-2018, a. 91; 1102-2022D. 1102-2022, a. 271.